1Le personnel chargé notamment de la sécurité d’exploitation, des mouvements de matières nucléaires, de la maîtrise et de l’élimination des dérangements, de la maintenance des systèmes de surveillance et de protection, de la comptabilité des matières nucléaires, de la sûreté et de la planification de la radioprotection doit disposer d’un niveau de formation correspondant à ses tâches.
2Une formation spécifique à l’installation doit lui être dispensée en vue de l’accomplissement de ses tâches.