Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501

Art. 83 ORaPTraitement après la cessation des activités

Titre 2 Situations d’exposition planifiée Chapitre 6 Matières radioactives et installations Section 2 Secteurs contrôlés

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le titulaire de l’autorisation doit garantir que les secteurs contrôlés dans lesquels la manipulation de matières radioactives a cessé et, au besoin, le voisinage de ces secteurs, y compris toutes les installations et le matériel qui y demeurent, remplissent les critères de libération visés à l’art. 106 et que les limites d’immission fixées à l’art. 24 sont respectées.

2Il doit prouver à l’autorité de surveillance qu’il s’est conformé à l’obligation visée à l’al 1.

3Il ne peut utiliser à d’autres fins les secteurs contrôlés en question qu’avec l’accord de l’autorité de surveillance.

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