1L’office du registre du commerce peut établir des copies papier ou électroniques légalisées conformément à l’OAAE21 à partir de réquisitions, de pièces justificatives, d’autres documents ou de signatures qui sont sur support papier ou sous forme électronique.
2L’office du registre du commerce appose sur les copies papier légalisées la mention:
- a.
- qu’il s’agit d’une copie conforme au document original, et
- b.
- que le document original était sur support papier.
3Les légalisations électroniques et l’établissement de copies papier légalisées de documents électroniques sont régis par l’OAAE.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).
- RS 211.435.1