1Si la production de cellules souches embryonnaires ou un projet de recherche visant à améliorer les processus de production de cellules souches embryonnaires a été autorisé, le médecin informe le couple par oral et de manière compréhensible:4
- a.5
- de la nature et du but du projet de recherche concerné, et de la date prévue pour le début de ce dernier;
- b.6
- de ses droits visés à l’art. 5, al. 3, LRCS, à l’al. 3 du présent article et à l’art. 3, al. 2;
- c.
- de la gratuité prévue à l’art. 4 de la LRCS;
- d.
- des mesures prévues à l’art. 27 pour protéger les données personnelles du couple;
- e.7
- que des tiers peuvent acquérir des droits sur des cellules souches embryonnaires ou des produits obtenus à partir de cellules souches embryonnaires, sans que le couple puisse se prévaloir d’un quelconque droit;
- f.
- que les cellules souches embryonnaires ou les produits obtenus à partir de cellules souches embryonnaires peuvent être utilisés dans la recherche et la pratique cliniques sans que le couple puisse se prévaloir d’un quelconque droit;
- g.
- que les cellules souches embryonnaires, conformément à l’art. 9, al. 1, let. c, de la LRCS, pourront être transmises à d’autres projets de recherche; et
- h.8
- du contenu du formulaire de consentement visé à l’art. 3, al. 1.
2Le médecin remet au couple une feuille d’information et un formulaire de consentement fournis par la personne responsable du projet de recherche (direction du projet).
3Le couple a le droit de poser ou de faire poser des questions à la direction du projet.
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Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 325).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 325).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 325).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 325).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 325).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, avec effet au 1er nov. 2024 (RO 2024 325).