Le registre visé à l’art. 18 de la LRCS doit notamment:
- a.
- servir à la remise de cellules souches embryonnaires pour des projets de recherche menés en Suisse au sens de l’art. 9, al. 1, let. c, de la LRCS;
- b.
- permettre d’évaluer si des cellules souches embryonnaires appropriées sont disponibles en Suisse pour un projet de recherche donné;
- c.
- donner une vue d’ensemble des projets de recherche en cours ou achevés en Suisse.