Ordonnance relative à la recherche sur les cellules souches (ORCS) · RS 810.311

Art. 28 ORCSBut du registre

Section 11 Registre public

En vigueur au 1er novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le registre visé à l’art. 18 de la LRCS doit notamment:

a.
servir à la remise de cellules souches embryonnaires pour des projets de recherche menés en Suisse au sens de l’art. 9, al. 1, let. c, de la LRCS;
b.
permettre d’évaluer si des cellules souches embryonnaires appropriées sont disponibles en Suisse pour un projet de recherche donné;
c.
donner une vue d’ensemble des projets de recherche en cours ou achevés en Suisse.

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