1Quiconque produit des cellules souches embryonnaires, réalise un projet de recherche visant à améliorer les processus de production de cellules souches embryonnaires ou un projet pour lequel des cellules souches embryonnaires sont utilisées, ou encore importe des cellules souches embryonnaires, doit communiquer à l’OFSP:
- a.
- la description du projet dans le cadre duquel les cellules souches embryonnaires sont produites ou utilisées, en précisant:
- 1.
- le titre du projet,
- 2.
- son but,
- 3.51
- le nom et l’adresse du titulaire de l’autorisation,
- 4.
- la date prévue pour le début du projet et sa durée probable;
- b.
- la caractérisation des cellules souches embryonnaires produites ou utilisées lors du projet ainsi que celle des lignées de cellules souches embryonnaires utilisées; par lignées de cellules souches embryonnaires, on entend les cellules pluripotentes prélevées sur les cellules d’un embryon à un stade précoce, qui peuvent être cultivées et reproduites in vitro pendant plusieurs générations et qui se caractérisent par un génotype et un phénotype stables.
2L’OFSP inscrit dans le registre les indications requises à l’al. 1, let. a, lorsqu’il accorde des autorisations visées aux art. 5, 8 ou 13 ou lorsqu’il reçoit la déclaration prévue à l’art. 20.
3Il publie dans le registre les résumés prévus à l’art. 25, al. 3, let. c, et al. 4.
4Il peut demander des précisions sur les indications fournies.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 325).