1Avant de lancer le projet de recherche, la direction du projet déclare37 le projet à l’OFSP et lui communique:
- a.
- le titre du projet de recherche, si l’OFSP a déjà reçu le dossier relatif au projet de recherche dans le cadre de la procédure d’autorisation visée aux art. 5 ou 13;
- b.38
- le dossier complet du projet de recherche, tel qu’il a été soumis à la commission d’éthique compétente en application de l’art. 17, et l’autorisation de la commission d’éthique, s’il s’agit d’un projet pour lequel seront utilisées des cellules souches embryonnaires disponibles en Suisse.
2L’OFSP peut demander à la direction du projet de lui fournir des documents supplémentaires.
3Si le projet ne donne lieu à aucune objection de sa part, l’OFSP attribue un numéro de référence au projet de recherche dans les 15 jours à compter de la date de la réception de la déclaration39 ou des documents requis. Il communique ce numéro à la direction du projet.
4Le projet de recherche peut démarrer dès que le numéro de référence a été communiqué.
Historique et notes (3)
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 325). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 325).
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 325). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.