1Sont notamment considérés comme actifs pour lesquels il existe une valeur de marché sûre les espèces, les emprunts d’État et les actions cotées en bourse.
2Seuls les instruments financiers cotés sont considérés comme actifs comparables au sens de l’art. 10, al. 2, OSAMal3.
3S’il n’existe pas d’actifs comparables, la valeur proche du marché peut être déterminée sur la base d’un modèle:
- a.
- reconnu actuariellement;
- b.
- reposant dans la mesure du possible sur des grandeurs du marché observées, et
- c.
- intégré dans les processus internes de l’entreprise d’assurance.
Historique et notes (1)
- Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2016 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).