Ordonnance du DFI sur les réserves dans l'assurance-maladie sociale (ORe-DFI) · RS 832.102.15

Art. 10 ORe-DFIDisposition transitoire

Section 4 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Pendant les trois premières années suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’OFSP peut accorder sur requête, selon l’art. 9, un délai supplémentaire de deux mois au maximum pour la présentation du rapport.

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