Dans la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- appareil: tout appareil électrique ou électronique qui fonctionne grâce à de l’énergie électrique et qui est utilisé dans les ménages ou à des fins professionnelles ou commerciales;
- b.
- composant: tout élément électrique et électronique d’un appareil qui est indispensable à son fonctionnement;
- c.
- fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique des appareils et des composants à des fins professionnelles ou commerciales ou qui les importe en Suisse pour remise à des fins commerciales;
- d.
- commerçant: toute personne physique ou morale qui se procure des appareils et des composants et les remet à des fins commerciales en Suisse;
- e.
- détaillant: tout commerçant qui remet des appareils et des composants uniquement à des consommateurs finaux;
- f.
- poste de collecte public: tout poste de collecte exploité ou toute opération de collecte organisée par la collectivité publique ou par des privés mandatés par celle-ci;
- g.
- entreprise d’élimination: toute entreprise, à l’exception des postes de collecte publics, des transporteurs et des personnes soumises à l’obligation de reprendre, qui réceptionne les appareils et les composants dans le but de les éliminer;
- h.
- état de la technique: l’état de développement des procédés, des équipements ou des méthodes d’exploitation qui:
- 1.
- a fait ses preuves sur des installations comparables ou dans le cadre d’activités comparables en Suisse ou à l’étranger ou qui a été appliqué avec succès lors d’essais et que la technique permet de transposer à d’autres installations ou activités, et
- 2.
- est économiquement supportable pour une entreprise moyenne et économiquement saine de la branche concernée.