1Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance les immeubles au sens de l’art. 655 du code civil (CC)4, lorsqu’ils sont situés en Suisse.
2La présente ordonnance ne s’applique pas à la réalisation des droits de propriété du débiteur sur les immeubles possédés en propriété commune (p. ex. immeubles compris dans une succession indivise); à cet égard, l’ordonnance du Tribunal fédéral du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés5 est applicable.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).
- RS 210
- RS 281.41