1Si le créancier requiert la saisie de l’immeuble lui-même parce qu’il entend contester les droits des copropriétaires, l’office sera tenu de faire droit à cette demande, mais il impartira en même temps au créancier saisissant le délai prévu à l’art. 108 LP pour intenter action en contestation de la revendication.39
2Cette procédure devra être appliquée également lorsque le créancier allègue qu’il s’agit d’une propriété commune et non de copropriété ou que la quote-part du débiteur n’est pas celle qui est indiquée.
3Si l’action n’est pas intentée dans le délai fixé ou si le créancier est débouté de ses conclusions, l’office saisira la quote-part inscrite au registre foncier.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).