Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

Art. 24 ORFISaisie sur réquisition d’un autre office

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque l’immeuble à saisir est situé dans un autre arrondissement de poursuites, l’office chargera de l’exécution de la saisie le préposé de cet arrondissement ou, si l’immeuble est situé dans plusieurs arrondissements, le préposé de celui où se trouve la partie qui a la plus grande valeur (art. 89 LP); il lui indiquera le montant pour lequel il y a lieu de saisir.

2L’office requis exécute la saisie en se conformant aux dispositions des art. 89 et 90 LP et des art. 8, 9, 11, 14 et 15 ci-dessus; il remet le procès-verbal de saisie, dont il conservera une copie, à l’office requérant et il y joint l’exemplaire portant récépissé de la réquisition d’annotation de la restriction du droit d’aliéner. L’office requérant insère le contenu du procès-verbal transmis dans l’original de son procès-verbal de saisie, il envoie une copie de ce dernier aux parties (art. 114 LP) et il pourvoit, le cas échéant, à la fixation des délais.43

3La gérance et la culture de l’immeuble (art. 16 à 21 ci-dessus) relèvent exclusivement de l’office requis, lequel peut aussi être chargé de la répartition des produits de l’immeuble aux créanciers conformément à l’art. 22 ci-dessus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

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