Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

Art. 69 ORFIEffets de l’adjudication : annulation des titres de gages

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’office doit exiger, avant la distribution des deniers, la production des titres constatant les droits de gage dont la vente a entraîné l’extinction totale ou partielle. S’ils ne sont pas produits, l’office pourvoira néanmoins aux radiations et modifications nécessaires au registre foncier, mais il consignera les sommes afférentes à ces créances.

2Ces radiations ou modifications doivent, dans ce cas, faire l’objet d’une publication dans la feuille officielle et doivent en outre être communiquées aux créanciers dont le nom et le domicile sont connus; ces avis indiquent que toute aliénation ou mise en gage du titre radié ou modifié pour une valeur supérieure à celle qu’il a conservée sera punie comme escroquerie.

3Si le détenteur du titre est inconnu, la radiation ou modification sera publiée par les soins de l’office, mention étant faite dans la publication des conséquences, indiquées à l’al. 2 ci-dessus, d’une aliénation ou d’une mise en gage du titre.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 69 ORFI, du plus récent au plus ancien.

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