1Si la répartition des droits de gage grevant l’immeuble entier et, le cas échéant, de la dette solidaire ne peut pas être obtenue et que la dissolution du rapport de copropriété ne puisse pas non plus être provoquée, la part saisie devra seule être vendue après publication préalable (art. 73a, al. 1, ci-dessus) et avis aux intéressés au sens des art. 30, al. 2 à 4, et 73b, al. 2, ci-dessus. La sommation au sens de l’art. 29, al. 2 et 3 et de l’art. 73a, al. 2, ci-dessus, ne sera pas renouvelée. La réalisation forcée de l’immeuble entier ne peut pas avoir lieu sans le consentement de tous les intéressés, sous réserve du cas prévu à l’art. 106a ci-après.
2Si, avant la vente de la part, une poursuite en réalisation de gage immobilier ayant pour objet l’immeuble entier (art. 106a ci-après) est introduite, la priorité doit être donnée à cette poursuite.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).