Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

Art. 106a ORFI4a. Réalisation d’un immeuble en copropriété grevé de droits de gage portant sur l’immeuble entier

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque la réalisation est ordonnée à la suite d’une poursuite en réalisation de gage immobilier requise par un créancier dont le gage porte sur l’immeuble entier, l’immeuble entier devra être vendu.

2Seront aussi portées à l’état des charges, lors de l’épuration, les charges grevant les parts de copropriété isolément.

3Le produit de la vente servira en premier lieu à couvrir les créances garanties par des droits de gage grevant l’immeuble entier. S’il y a un excédent, il reviendra aux copropriétaires en proportion de leurs quotes-parts (art. 646 CC153), en cas de propriété par étages en proportion de la valeur estimative à déterminer selon les art. 9 et 23 ci-dessus.

4Les conditions de vente devront exiger le paiement en espèces pour la part du prix de vente qui revient aux créanciers titulaires des créances garanties par des droits de gage grevant les parts.

5Le tableau de distribution (art. 112 ci-après) réglera également la distribution d’un éventuel excédent du produit de la vente aux titulaires des créances garanties par des droits de gage grevant l’immeuble entier.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164 2420).
  2. RS 210

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