Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

Art. 74 ORFIRéalisation par les soins de l’office requis : compétence

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque l’immeuble à vendre est situé dans un autre arrondissement de poursuite, la réquisition de vente doit être néanmoins adressée à l’office du for de la poursuite, quand bien même, depuis la saisie, le débiteur aurait transféré son domicile dans un autre arrondissement de poursuites. Le préposé du for de la poursuite charge de la réalisation celui dans l’arrondissement duquel est situé l’immeuble et il lui fournit, sur sa demande, l’avance des frais nécessaire.

2Si l’immeuble est situé dans plusieurs arrondissements, l’office compétent pour procéder à la réalisation est celui dans l’arrondissement duquel est située la partie de l’immeuble qui a la plus grande valeur.

3Lorsque plusieurs immeubles constitués en gage pour la même créance doivent être réalisés ensemble, la réalisation doit être opérée par l’office du for de la poursuite si l’un des immeubles est situé dans son arrondissement. Si aucun des immeubles n’est situé dans cet arrondissement, l’office compétent est celui dans l’arrondissement duquel est situé l’immeuble qui a la plus grande valeur.

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