Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

Art. 89 ORFIPropriété d’un tiers : faillite du débiteur personnel

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le débiteur personnel est en faillite mais que l’immeuble ne fasse pas partie de la masse, la poursuite en réalisation de gage peut être continuée contre le failli et contre le tiers propriétaire même pendant la procédure de faillite.

2Si la succession du débiteur est liquidée par l’office des faillites (art. 193 LP) ou s’il y a disparition de personne morale ensuite de faillite, la poursuite en réalisation de gage ne peut être dirigée que contre le tiers propriétaire.121

3Ces dispositions sont également applicables lorsque le débiteur et un tiers sont copropriétaires ou propriétaires en main commune de l’immeuble constitué en gage.122

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 89 ORFI, du plus récent au plus ancien.

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