1A la demande du créancier gagiste poursuivant, l’office requerra l’annotation au registre foncier d’une restriction du droit d’aliéner, conformément à l’ art. 960 CC123 (cf. art. 15, al. 1, let. a, et 23a, let. a, ci-dessus):124
- 1.
- lorsqu’il n’a pas été fait opposition au commandement de payer (ou que l’opposition n’a pas été faite dans la forme ou les délais prescrits); ou
- 2.
- lorsque l’opposition régulièrement formée est tombée soit en vertu d’un jugement définitif obtenu par la voie de la procédure de mainlevée ou de la procédure ordinaire, soit ensuite de renonciation.
2L’office portera cette disposition à la connaissance du créancier poursuivant lors de la notification du double du commandement de payer.
Historique et notes (2)
- RS 210
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).