La Chancellerie fédérale observe les principes généraux régissant l’activité administrative et la direction de l’administration (art. 11 et 12 OLOGA); au surplus, elle observe notamment les principes d’action suivants:
- a.
- elle veille à ce que ses prestations répondent aux besoins de leurs destinataires et soient fournies dans le délai requis;
- b.
- elle s’attache à élaborer des procédures et des solutions administratives simples et transparentes;
- c.
- elle constitue un partenaire fiable pour le gouvernement, l’administration, l’Assemblée fédérale et le public et se présente de manière cohérente;
- d.
- elle encourage la cyberadministration.