Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF) · RS 172.215.1

Art. 10 Org DFFObjectifs et fonctions

Chapitre 2 Unités administratives de l’administration fédérale centrale Section 4 Office fédéral du personnel

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Office fédéral du personnel (OFPER) poursuit les objectifs suivants:

a.
il crée les bases permettant à la Confédération de mener une politique du personnel et une politique de prévoyance prospectives;
b.
il assure l’utilisation efficace et économique des ressources financières et humaines;
c.41
il encourage au sein de l’administration fédérale l’égalité entre hommes et femmes;
d.42
…
e.43
il assure une formation et un perfectionnement du personnel adaptés aux besoins et axés sur la pratique, à l’exception de la formation spécialisée.

2Dans ce cadre, l’OFPER exerce en particulier les fonctions suivantes:

a.
il élabore, développe et fait appliquer la politique du personnel et la politique de prévoyance de la Confédération;
b.
il développe les bases et les instruments nécessaires à la gestion et à la mise en œuvre de la politique du personnel et de la politique de prévoyance dans tous les processus de gestion du personnel au sein de l’administration fédérale;
c.
il prépare les instruments nécessaires à la gestion des ressources humaines et financières, budgétise les dépenses de personnel et assure le controlling en matière de politique du personnel;
d.
il propose une offre de formation et de perfectionnement à toutes les catégories de personnel de l’administration fédérale;
e.
il assume la responsabilité d’un système informatisé de gestion du personnel de l’ensemble de l’administration fédérale;
f.
il informe les employés de l’administration fédérale sur les questions relatives au personnel;
g.
il coordonne et évalue les dispositions de droit du personnel et de droit de la prévoyance qui s’appliquent aux unités administratives autonomes.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 4 juin 2010 sur les langues, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2653).
  2. Abrogée par le ch. II 2 de l’O du 27 août 2014, avec effet au 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).
  3. Introduite par l’annexe ch. II 3 de l’O du 4 juin 2010 sur les langues, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2653).

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