Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF) · RS 172.215.1

Art. 9 Org DFFDispositions particulières

Chapitre 2 Unités administratives de l’administration fédérale centrale Section 3 Administration fédérale des finances

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’AFF assume les tâches particulières suivantes:

a.
elle effectue les emprunts et les placements de la Confédération;
b.
elle élabore et applique les actes normatifs en matière de péréquation financière entre Confédération et cantons;
c.
elle établit les statistiques financières des administrations publiques;
d.35
elle gère le Centre de services en matière de finances;
e.36
elle donne l’approbation du DFF nécessaire à la conclusion des contrats d’assurance.

2L’AFF définit les modalités de la gestion budgétaire, de la comptabilité et des paiements de l’administration fédérale. Elle édicte les directives requises en la matière.

2bisElle exploite le système d’information de gestion des données de référence (système GDR) et assume les autres tâches qui lui sont assignées par le chapitre 4, section 3, de l’ordonnance du 2 avril 2025 sur la numérisation37.38

3Les unités suivantes sont subordonnées à l’AFF:

a.
la Centrale de compensation, y compris les unités suivantes:
1.
Finances et registres centraux,
2.
Caisse fédérale de compensation, avec la Caisse d’allocations familiales,
3.
Caisse suisse de compensation,
4.
Office AI pour les assurés résidant à l’étranger;
b.
la Monnaie fédérale (Swissmint).39

4…40

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2241).
  3. RS 172.019.1
  4. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 25 nov. 2020 (RO 2020 5893). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 8 de l’O du 2 avr. 2025 sur la numérisation, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 235).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 4149).
  6. Abrogé par l’annexe ch. 2 de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), avec effet au le 1er janv. 2016 (RO 2016 4019).

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