Ordonnance du DFI concernant la radioprotection applicable aux installations non médicales de production de radiation ionisantes (ORIn) · RS 814.501.51

Art. 16 ORInBlindage et accessibilité des installations

Section 3 Emplacement et blindage des installations

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le blindage des locaux d’irradiation ou le dimensionnement du secteur surveillé se base sur l’art. 79 ORaP. Ainsi, en tenant compte des paramètres d’utilisation, les valeurs directrices de la dose ambiante suivantes ne doivent pas être dépassées:

a.
0,02 mSv en une semaine dans les locaux hors des secteurs surveillés;
b.
0,1 mSv en une semaine aux endroits à l’extérieur des secteurs surveillés qui ne sont pas prévus pour un séjour durable;
c.
0,1 mSv en une semaine aux endroits à l’intérieur des secteurs surveillés où ne peuvent se tenir que des personnes professionnellement exposées aux radiations;
d.
0,02 mSv en une semaine en cas d’utilisation d’installations mobiles dans des bâtiments;
e.
0,1 mSv en une semaine en cas d’utilisation d’installations mobiles en plein air.

2La fréquence d’utilisation utilisée pour le calcul doit être d’au moins une heure par semaine.

3Aux endroits où aucune personne ne peut se tenir durant l’exploitation de l’installation, la dose ambiante n’est soumise à aucune limitation.

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