1Pour l’exploitation, dans des locaux d’irradiation, d’installations qui ne sont pas munies de protection totale ou partielle, le requérant doit joindre à la demande d’autorisation des documents concernant la radioprotection architecturale, notamment:
- a.
- un plan des locaux à l’échelle 1:20 ou 1:50 sur lequel figurent:
- 1.
- la disposition des sources de rayonnement,
- 2.
- les orientations de faisceaux possibles,
- 3.
- les instruments d’analyse qui sont déterminants pour le calcul des distances;
- b.
- des plans en coupe verticale dans le cas où ceux-ci sont nécessaires pour déterminer les secteurs à protéger parce qu’étant à portée des rayonnements;
- c.
- des tableaux de calcul contenant les indications mentionnées à l’annexe 7;
- d.
- une description des dispositifs de signalisation et de sécurité.
2La documentation touchant à la radioprotection liée à la construction doit être contrôlée quant à sa conformité par l’expert en radioprotection. Celui-ci veille à ce que l’exécution de la construction s’effectue conformément à ces plans.