1Les installations doivent être régulièrement révisées selon les indications du fabricant ou du fournisseur et faire l’objet d’un contrôle d’état. Les résultats des contrôles doivent être consignés.
2Le fonctionnement des dispositifs de sécurité conformément aux prescriptions doit être contrôlé chaque année.
3Dans le cas des installations qui sont peu utilisées ou après une longue interruption de l’exploitation, après des réparations ou des transformations, le contrôle doit être effectué avant la remise en exploitation de l’installation. Les résultats des contrôles doivent être consignés.
4Après une maintenance, une réparation ou une transformation de parties de l’installation qui sont déterminantes pour la radioprotection, le respect de la valeur directrice du débit de dose ambiante doit être contrôlé. A cet effet, des instruments adéquats de mesure conformément à l’art. 89 ORaP doivent être disponibles.