Dans les cas prévus à l’art. 3, al. 6, LCR, la centrale de gestion du trafic exécute les mesures ordonnées par la police relatives à la gestion opérationnelle ou à la régulation du trafic sur les routes nationales.
Ordonnance sur les routes nationales (ORN) · RS 725.111
Art. 53 ORNPrescriptions de la police à l’égard de la centrale de gestion du trafic
Chapitre 5 Exploitation des routes nationales Section 3 Gestion du trafic