1Dans la mesure où l’exécution de la présente ordonnance n’est pas confiée au DETEC, il incombe à l’OFROU de l’assurer et d’édicter des instructions à cet effet.
2L’OFROU est responsable en particulier des mesures ci-après, relatives aux biens-fonds des routes nationales:
- a.
- achat et vente, ainsi que constitution, modification, exercice et radiation de droits de préemption, d’emption et de rachat;
- b.
- constitution, modification et radiation de droits de superficie et d’autres droits réels limités;
- c.
- location et affermage.49
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4281).