1Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l’annexe 1 ne soient pas dépassées.
2Concernant les installations pour lesquelles l’annexe 1 ne contient pas de prescriptions, l’autorité fixe les limitations d’émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable.