Art. 1 But
La présente ordonnance a pour but de protéger l’homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant.
RS 814.710 · Santé - Travail - Sécurité sociale
Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 12, al. 2, 13, al. 1, 16, al. 2, 38, al. 3, et 39, al. 1, de la loi
du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (loi)1;
vu l’art. 3 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire2,
arrête:
Les articles de ce texte les plus cités par les 13 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.
La présente ordonnance a pour but de protéger l’homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant.
1La présente ordonnance régit:
2Elle ne régit pas la limitation des émissions de rayonnement provenant:
3Elle ne règle pas non plus la limitation des effets du rayonnement sur des appareils médicaux auxiliaires électriques ou électroniques comme les stimulateurs cardiaques.
1Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d’entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l’annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l’autorisation d’au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
2Une installation est réputée nouvelle installation:
3Par lieu à utilisation sensible, on entend:
4Sont réalisables sur le plan de la technique et de l’exploitation les mesures permettant de limiter les émissions:
5Sont économiquement supportables les mesures de limitation des émissions qui sont acceptables pour une entreprise moyenne, économiquement saine, de la branche concernée. Lorsqu’il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d’entreprises, l’évaluation se fait à partir d’une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.
6La valeur limite de l’installation est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée.
7Le courant de contact est le courant électrique qui circule lorsqu’une personne touche un objet conducteur qui n’est pas relié à une source de tension et qui se charge dans un champ électrique ou magnétique.
8Le courant de fuite7 est le courant électrique qui circule d’une personne se trouvant dans un champ électrique vers la terre sans qu’un objet conducteur soit touché.8
9La puissance apparente rayonnée (ERP) est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l’antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde.
1Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l’annexe 1 ne soient pas dépassées.
2Concernant les installations pour lesquelles l’annexe 1 ne contient pas de prescriptions, l’autorité fixe les limitations d’émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable.
1S’il est établi ou à prévoir qu’une installation entraînera, à elle seule ou associée à d’autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d’immissions de l’annexe 2, l’autorité impose une limitation d’émissions complémentaire ou plus sévère.
2L’autorité complète ou rend plus sévères les limitations d’émissions jusqu’à ce que les valeurs limites d’immissions ne soient plus dépassées.9
3S’il est établi ou à prévoir que la valeur limite d’immissions du ch. 13 ou du ch. 225 de l’annexe 2 pour le courant de contact est dépassée lors d’un contact avec des objets conducteurs, l’autorité ordonne des mesures qui concernent en premier lieu ces objets.
Si, après sa mise en service, une nouvelle installation est modifiée au sens de l’annexe 1, les prescriptions relatives aux limitations d’émissions concernant les nouvelles installations sont applicables.
1L’autorité veille à ce que les anciennes installations qui ne répondent pas aux exigences des art. 4 et 5 soient assainies.
2Elle édicte les décisions nécessaires et fixe le délai d’assainissement au sens de l’art. 8.10 Au besoin, elle impose une réduction de l’activité pour la durée de l’assainissement ou l’arrêt de l’installation.
3Le détenteur peut être autorisé à renoncer à l’assainissement s’il s’engage à arrêter l’exploitation de l’installation avant l’échéance du délai d’assainissement.
1Le délai de réalisation des mesures de limitation préventive des émissions est déterminé par les prescriptions figurant à l’annexe 1. Si l’annexe 1 ne contient pas de prescriptions, le délai est de cinq ans au plus. Si la mise en œuvre de la limitation des émissions durant le délai d’assainissement n’est pas supportable sur le plan économique, l’autorité peut, sur demande, prolonger le délai de moitié au maximum.
2Le délai d’assainissement est au maximum de trois ans pour la limitation complémentaire ou plus sévère des émissions. L’autorité fixe des délais plus courts, mais d’au moins trois mois, lorsque les mesures peuvent être exécutées sans investissements importants.
Lorsqu’une ancienne installation est modifiée conformément à l’annexe 1, les dispositions relatives à la limitation des émissions pour les nouvelles installations lui sont applicables, à moins que l’annexe 1 n’en dispose autrement.
Le détenteur d’une installation est tenu de fournir à l’autorité, à la demande de cette dernière, les renseignements nécessaires à l’exécution, notamment les indications au sens de l’art. 11, al. 2. S’il le faut, il est tenu de procéder à des mesures ou à d’autres enquêtes, ou de les tolérer.
1Avant qu’une installation pour laquelle des limitations d’émissions figurent à l’annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l’annexe 1, le détenteur doit remettre à l’autorité compétente en matière d’autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12
2La fiche de données spécifique au site doit contenir:
1Le détenteur d’une station émettrice pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil doit communiquer à l’Office fédéral de la communication (OFCOM):
2S’agissant des stations comprenant des antennes émettrices de plusieurs exploitants, les données visées à l’al. 1, let. c, sont communiquées par chacun des exploitants concernés.
1L’OFCOM exploite un système d’information électronique destiné à la saisie des données visées à l’art. 11a, al. 1.
2Les autorités chargées de l’exécution de la présente ordonnance et celles chargées de la surveillance, les détenteurs d’une station émettrice pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil ainsi que les exploitants visés à l’art. 11a, al. 2, sont autorisés à traiter les données nécessaires pour remplir leurs tâches et obligations légales.
3L’OFCOM donne un accès en ligne aux ayants droit visés à l’al. 2.
1L’autorité veille au respect des limitations des émissions.
2Pour vérifier si la valeur limite de l’installation, au sens de l’annexe 1, n’est pas dépassée, elle procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle se base sur des données provenant de tiers. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV)15 recommande des méthodes de mesure et de calcul appropriées.
3Si la valeur limite de l’installation, au sens de l’annexe 1, d’installations nouvelles ou modifiées est dépassée en raison de dérogations qui ont été accordées, l’autorité mesure ou fait mesurer périodiquement le rayonnement émis par ces installations. Elle contrôle au plus tard six mois après leur mise en service si:
1Les valeurs limites d’immissions au sens de l’annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16
2Elles ne sont valables que pour le rayonnement qui agit de manière uniforme sur l’ensemble du corps humain.
1L’autorité détermine les immissions lorsqu’il y a des raisons d’admettre que les immissions dépassent des valeurs limites au sens de l’annexe 2.
2Pour ce faire, elle procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle se base sur des données provenant de tiers. L’OFEV recommande des méthodes de mesure et de calcul appropriées.
3Lors de la détermination des immissions dans des locaux d’entreprise, les immissions provenant de sources internes ne sont pas prises en compte.
4Les immissions sont déterminées en tant qu’intensité de champ électrique, intensité de champ magnétique, densité de flux magnétique, courant de fuite ou courant de contact pour le mode d’exploitation de l’installation qui en produit le plus.
5Si une durée d’appréciation est fixée dans l’annexe 2, les immissions s’expriment par la moyenne quadratique des valeurs des immissions durant la durée d’appréciation; sinon, c’est la valeur efficace maximale qui est déterminante.
L’autorité apprécie si les immissions dépassent une ou plusieurs valeurs limites d’immissions de l’annexe 2.
Les zones à bâtir ne doivent être définies que là où les valeurs limites de l’installation au sens de l’annexe 1 sont respectées, ou peuvent l’être grâce à des mesures de planification ou de construction. Sont à considérer les installations existantes ainsi que les projets établis conformément au droit de l’aménagement du territoire.
Les cantons exécutent la présente ordonnance sous réserve de l’art. 18.
Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l’OFEV et des cantons est régie par l’art. 41, al. 2 et 4, de la loi; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées.
1Lorsque les dépassements des valeurs limites d’immissions au sens de l’annexe 2 sont dus à plusieurs installations et que l’exécution de la présente ordonnance relève, pour ces installations, de plusieurs autorités, celles-ci désignent une autorité de coordination.
2L’autorité de coordination se fonde sur les principes de la coordination de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire.
L’OFEV prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu’il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation18.
1L’OFEV publie périodiquement une vue d’ensemble nationale de l’exposition de la population au rayonnement. À ce titre, il peut procéder à des enquêtes. Les détenteurs d’installations ainsi que les autorités fédérales et cantonales sont tenues de fournir à l’OFEV, à sa demande, les renseignements nécessaires.
1bisL’OFCOM publie les données concernant les stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil visées à l’art. 11a, al. 1. Les intérêts publics ou privés prépondérants au maintien du secret sont réservés; le secret de fabrication et d’affaires est dans tous les cas protégé.20
2L’OFEV fournit périodiquement des informations concernant l’état de la science et de l’expérience en matière d’effets sur l’homme et l’environnement du rayonnement émis par les installations stationnaires.
Les installations dont l’approbation avait acquis force de chose jugée avant l’entrée en vigueur de la modification du 1er juillet 2009 et qui satisfaisaient aux exigences des art. 4 et 5 doivent respecter les dispositions de l’annexe 1 dès qu’elles sont remplacées, réinstallées sur un autre site ou modifiées au sens de l’annexe 1.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2000.
(art. 4, 6, 8, al. 1, 9, 11, 12 et 16)
Limitation préventive des émissions1 Lignes aériennes et lignes en câbles de transport d’énergie électrique1Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux installations suivantes ayant une tension nominale supérieure à 1000 V:
2Les installations de ligne de contact des chemins de fer sont traitées au ch. 5.
1Un conducteur de phase est un conducteur unique sous tension.
2Un terne comprend tous les conducteurs de phase qui appartiennent au même circuit électrique. Dans le cas des systèmes à trois phases, ce sont les trois conducteurs de phase L1, L2 et L3, et, dans le cas des systèmes à une phase, ce sont les deux conducteurs de phase U et V.
3Une ligne électrique se compose de l’ensemble des conducteurs de phase et des conducteurs de terre, y compris des supports pour les lignes électriques aériennes ou de l’enveloppe construite pour les lignes en câbles. Elle peut comporter un ou plusieurs ternes.
4Une installation comprend soit toutes les lignes aériennes soit toutes les lignes en câbles du tronçon à apprécier qui se trouvent à proximité les unes des autres, indépendamment de l’ordre dans lequel elles sont construites ou modifiées.
5Deux lignes aériennes ou deux lignes en câbles sont à proximité l’une de l’autre lorsque leurs zones de voisinage se touchent ou se recouvrent.
6La zone de voisinage d’une ligne électrique est l’espace dans lequel la densité de flux magnétique générée par la seule ligne électrique dépasse la valeur limite de l’installation. Sont déterminants les courants au sens du ch. 13, al. 2 et 3, et l’ordre des phases optimisé lorsque les flux de puissance sont parallèles.
7Par modification d’une installation, on entend:
8Lorsqu’une ancienne installation comprend plusieurs lignes électriques, on entend par modification de l’installation le remplacement d’une ligne électrique par une ligne électrique de même technologie ou le démontage d’une ligne électrique à condition de maintenir au moins une ligne dont l’autorisation avait force de chose jugée au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
1Par mode d’exploitation déterminant, on entend celui dans lequel tous les ternes sont en service en même temps, chacun des ternes étant exploité à son courant déterminant, et dans la combinaison la plus fréquente des directions de flux de puissance.
2Par courant déterminant, on entend:
3Dans l’arrêté d’approbation des plans, l’autorité peut fixer une valeur de courant déterminant inférieure à celle de l’al. 2. Cette valeur doit être respectée pendant au moins 98 pour cent du temps sur une année.
La valeur limite de l’installation est de 1 µT pour la valeur efficace de la densité de flux magnétique.
1Les nouvelles installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant.
2L’autorité accorde des dérogations lorsque le détenteur de l’installation prouve:
3Les mesures au sens de l’al. 2 doivent être réalisées de manière à réduire autant que possible le dépassement de la valeur limite de l’installation dans le mode d’exploitation déterminant.
1Lorsque la densité de flux magnétique d’une ancienne installation dans son mode d’exploitation déterminant dépasse la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible, l’ordre des phases doit être optimisé dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation, de manière à réduire autant que possible ce dépassement.
2Le délai d’assainissement au sens de l’art. 8, al. 1, est de trois ans au plus.
1Les anciennes installations modifiées ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant.
2La valeur limite de l’installation peut être dépassée lorsque le détenteur de l’installation prouve:
3Les mesures suivantes ne doivent pas être prises:
4Les mesures au sens de l’al. 2 doivent être réalisées de manière à réduire autant que possible le dépassement de la valeur limite de l’installation dans le mode d’exploitation déterminant.
2 Stations de transformationLes dispositions du présent chiffre s’appliquent aux installations transformant les hautes tensions en basses tensions.
1Une installation comprend toutes les parties conductrices d’une station de transformation, liaisons à basse tension et distributeur à basse tension compris.
2Par modification d’une installation, on entend une augmentation de la puissance nominale.
Par mode d’exploitation déterminant, on entend l’exploitation à la puissance nominale.
La valeur limite d’installation est de 1 µT pour la valeur efficace de la densité de flux magnétique.
1Les nouvelles et les anciennes installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant.
2L’autorité accorde des dérogations lorsque le détenteur de l’installation prouve que sont prises toutes les mesures de limitation de la densité de flux magnétique telles que la construction sur un autre site ou l’introduction de blindages, qui sont possibles du point de vue de la technique et de l’exploitation et économiquement supportables.
3 Sous-stations et postes de couplageLes dispositions du présent chiffre s’appliquent aux installations de transformation entre deux niveaux différents de haute tension ainsi qu’aux postes de couplage à haute tension.
1Une installation comprend:
2Par modification d’une installation, on entend l’augmentation de la puissance nominale, le déplacement ou l’extension de parties sous haute tension.
1Par mode d’exploitation déterminant, on entend l’exploitation à la puissance nominale.
2Dans le cas des installations d’alimentation des installations de la ligne de contact au sens de l’annexe 4, let. c, OCF, le mode d’exploitation au sens de l’al. 1 s’applique pour le côté tension supérieure, et le mode d’exploitation au sens du ch. 53 s’applique pour le côté tension inférieure.
La valeur limite de l’installation est de 1 µT pour la valeur efficace de la densité de flux magnétique.
1Les nouvelles et les anciennes installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant.
2L’autorité accorde des dérogations lorsque le détenteur de l’installation prouve que sont prises toutes les mesures de limitation de la densité de flux magnétique telles que la construction sur un autre site ou l’introduction de blindages, qui sont possibles du point de vue de la technique et de l’exploitation et économiquement supportables.
4 Installations électriques domestiques1Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux installations domestiques au sens de l’art. 14 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques25, à l’exclusion du matériel électrique à connexion fixe, ainsi que du matériel électrique stationnaire connecté par l’intermédiaire d’une prise.
2Les installations domestiques doivent être réalisées selon l’état reconnu de la technique de manière à réduire autant que possible la densité de flux magnétique dans les lieux à utilisation sensible.
3Sont en particulier considérées comme état reconnu de la technique les prescriptions de la norme sur les installations à basse tension (NIBT)26.
5 Chemins de ferLes dispositions du présent chiffre s’appliquent aux chemins de fer à courant alternatif.
1Une installation comprend l’installation de la ligne de contact ainsi que les installations de retour du courant de traction et de mise à la terre au sens de l’annexe 4, let. c et d, OCF, du tronçon à apprécier.
2Par modification d’une installation, on entend une extension du nombre des voies électrifiées.
Par mode d’exploitation déterminant, on entend la circulation prévue des trains assurant le trafic voyageurs et le trafic marchandises avec le courant injecté dans l’installation de la ligne de contact moyenné sur 24 h nécessaire à cette fin.
La valeur limite de l’installation est de 1 μT pour la valeur efficace de la densité de flux magnétique moyennée sur 24 h.
1Les nouvelles installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant.
2L’autorité accorde des dérogations lorsque le détenteur de l’installation prouve:
Lorsque la densité de flux magnétique d’une ancienne installation dans son mode d’exploitation déterminant dépasse la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible, l’installation doit être munie d’un conducteur de retour.
1Les anciennes installations modifiées doivent respecter les conditions suivantes dans le mode d’exploitation déterminant:
2L’autorité accorde des dérogations lorsque les conditions au sens du ch. 55, al. 2, sont remplies.
6 Stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans filLes dispositions du présent chiffre s’appliquent aux installations émettrices des réseaux de téléphonie mobile cellulaires et aux installations émettrices pour raccordements téléphoniques sans fil; en sont exclues:
1Un groupe d’antennes comprend toutes les antennes émettrices fixées sur un mât ou sur le toit ou la façade d’un bâtiment.
2Les groupes d’antennes émettant dans des conditions de proximité spatiale comptent comme une seule installation, indépendamment de l’ordre dans lequel ils sont construits ou modifiés.
3Deux groupes d’antennes émettent dans des conditions de proximité spatiale lorsqu’au moins une antenne de chaque groupe se trouve dans le périmètre de l’autre groupe.
4Le périmètre d’un groupe d’antennes est une surface horizontale formée par les cercles de rayon r autour de chaque antenne du groupe d’antennes. La valeur du rayon r, exprimée en mètres, se calcule selon la formule:
; explication des symboles:
5Par modification d’une installation, on entend:
5bisL’application d’un facteur de correction aux antennes émettrices adaptatives existantes en vertu du ch. 63, al. 2, n’est pas considérée comme une modification d’une installation.
6Par antennes émettrices adaptatives, on entend les antennes émettrices exploitées de sorte que leur direction d’émission ou leur diagramme d’antenne est adapté automatiquement selon une périodicité rapprochée.
1Par mode d’exploitation déterminant, on entend le mode d’exploitation dans lequel un maximum de conversations et de données est transféré, l’émetteur étant au maximum de sa puissance.
2S’agissant des antennes émettrices adaptatives qui possèdent au moins huit sous-ensembles d’antennes commandés séparément (sub arrays), un facteur de correction KAA peut être appliqué à l’ERP maximale lorsque les antennes émettrices sont équipées d’une limitation de puissance automatique. Cette limitation vise à garantir que, durant l’exploitation, l’ERP moyenne sur une durée de six minutes ne dépasse pas l’ERP corrigée.
3Les facteurs de correction KAA suivants s’appliquent:
Nombre de sub arrays | Facteur de correction KAA |
64 et plus | ≥ 0,10 |
32 à 63 | ≥ 0,13 |
16 à 31 | ≥ 0,20 |
8 à 15 | ≥ 0,40 |
4Si un facteur de correction KAA est appliqué aux antennes émettrices adaptatives existantes, le détenteur de l’installation remet à l’autorité compétente une fiche de données spécifique au site adaptée.
La valeur limite de l’installation pour la valeur efficace de l’intensité de champ électrique est de:
Les nouvelles et les anciennes installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant.
7 Stations émettrices pour la radiodiffusion et d’autres applications de radiocommunication1Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux émetteurs pour la radiodiffusion et les autres applications de radiocommunication qui présentent, dans le mode d’exploitation déterminant au sens du ch. 73, une ERP totale de plus de 6 W et qui émettent au moins pendant 800 heures par an du même endroit.
2Elles ne s’appliquent pas aux services de radiocommunication relevant du ch. 6 ni aux installations de radiocommunication à faisceaux hertziens.
1Une installation comprend toutes les antennes émettrices fixées sur un mât ou émettant dans des conditions de proximité spatiale.
2Par modification d’une installation, on entend:
Par mode d’exploitation déterminant, on entend le mode d’exploitation dans lequel la puissance émise est maximale.
La valeur limite de l’installation pour la valeur efficace de l’intensité de champ électrique est de:
1Les nouvelles et les anciennes installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant.
2L’autorité accorde des dérogations lorsque le détenteur de l’installation prouve:
Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux émetteurs radars qui présentent, dans le mode d’exploitation déterminant au sens du ch. 83, une ERP totale, moyennée sur un cycle de balayage, de plus de 6 W et qui émettent au moins pendant 800 heures par an du même endroit.
1Une installation comprend toutes les antennes émettrices radars émettant dans des conditions de proximité spatiale.
2Par modification d’une installation, on entend:
Par mode d’exploitation déterminant on entend le mode d’exploitation de surveillance de l’espace prévu utilisant le maximum de puissance émise.
La valeur limite de l’installation est de 5,5 V/m pour la valeur efficace de l’intensité de champ électrique, mesuré en tant que moyenne pendant un cycle de balayage complet.
1Les nouvelles et les anciennes installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant.
2L’autorité accorde des dérogations lorsque le détenteur de l’installation prouve:
(art. 5, 13, 14, 15 et 19)
Valeurs limites d’immissions1 Immissions d’une seule fréquence1Les valeurs limites d’immissions relatives aux valeurs efficaces de l’intensité de champ électrique, de l’intensité de champ magnétique et de la densité de flux magnétique sont les suivantes:
Fréquence | Valeur limite d’immissions pour la valeur efficace | Durée d’appréciation | ||||
de l’intensité de champ électrique EG,f (V/m) | de l’intensité de champ magnétique HG,f (A/m) | de la densité de flux magnétique BG,f (µT) | ||||
< 1 Hz | – | 32 000 | 40 000 | – a | ||
1–8 Hz | 10 000 | 32 000 / f 2 | 40 000 / f 2 | – a | ||
8–25 Hz | 10 000 | 4000 / f | 5000 / f | – a | ||
0,025–0,8 kHz | 250 / f | 4 / f | 5 / f | – a | ||
0,8–3 kHz | 250 / f | 5 | 6,25 | – a | ||
3–100 kHz | 87 | 5 | 6,25 | – a | ||
100–150 kHz | 87 | 5 | 6,25 | 6 | ||
0,15–1 MHz | 87 | 0,73 / f | 0,92 / f | 6 | ||
1–10 MHz | 87 / f | 0,73 / f | 0,92 / f | 6 | ||
10–400 MHz | 28 | 0,073 | 0,092 | 6 | ||
400–2000 MHz | 1,375 · f | 0,0037 · f | 0,0046 · f | 6 | ||
2–10 GHz | 61 | 0,16 | 0,20 | 6 | ||
10–300 GHz | 61 | 0,16 | 0,20 | 68 / f 1.05 | ||
| ||||||
| ||||||
2Les valeurs limites d’immissions suivantes, en plus de celles de l’al. 1, s’appliquent aux immissions pulsées relatives à la valeur efficace de l’intensité de champ électrique, de l’intensité de champ magnétique et de la densité de flux magnétique, la valeur efficace étant une moyenne portant sur la durée de l’impulsion:
Fréquence | Valeur limite d’immissions pour la valeur efficace | Durée d’appréciation | ||||
de l’intensité de champ électrique EP,f (V/m) | de l’intensité de champ magnétique HP,f (A/m) | de la densité de flux magnétique BP,f (µT) | ||||
10–400 MHz | 900 | 2,3 | 2,9 | Durée d’impulsion | ||
400–2000 MHz | 44 · f | 0,12 · f | 0,15 · f | Durée d’impulsion | ||
2–300 GHz | 1950 | 5,1 | 6,4 | Durée d’impulsion | ||
| ||||||
La valeur limite d’immissions pour la valeur efficace du courant électrique traversant un membre est de 45 mA pour des fréquences allant de 10 à 110 MHz. La durée d’appréciation est de 6 minutes.
La valeur limite d’immissions pour la valeur efficace du courant de contact est de:
Fréquence | Valeur limite d’immissions pour la valeur efficace du courant de contact IB,G,f (mA) |
< 2,5 kHz | 0,5 |
2,5–100 kHz | 0,2 f |
0,1–110 MHz | 20 |
| |
1S’il y a plusieurs fréquences, les immissions sont déterminées séparément pour chaque fréquence.
2Les immissions ainsi déterminées sont pondérées par un facteur dépendant de la fréquence et sommées selon le ch. 22.
3La valeur limite d’immissions vaut 1 pour chaque somme calculée selon le ch. 22.
Chiffre | Domaine de fréquence | Grandeur physique | Prescription de sommation | Durée d’appréciation |
|---|---|---|---|---|
221 | 1 Hz–10 MHz | intensité de champ électrique | ∑1Hz1MHzEfEG,f +∑>1MHz10MHzEf87 | – a |
Intensité de champ magnétique | ∑1Hz65kHzHfHG,f +∑>65kHz10MHzHf5 | – a | ||
densité de flux magnétique | ∑1Hz65kHzBfBG,f +∑>65kHz10MHzBf6,25 | – a | ||
222 | 100 kHz–300 GHz | intensité de champ électrique | ∑100kHz1MHz(Ef87)2∙ f+∑>1MHz300GHz(EfEG,f)2 | 6 minutes |
intensité de champ magnétique | ∑100kHz1MHz(Hf0,73)2∙f2+∑>1MHz300GHz(HfHG,f)2 | 6 minutes | ||
densité de flux magnétique | ∑100kHz1MHz(Bf0,92)2∙f2+∑>1MHz300GHz(BfBG,f)2 | 6 minutes | ||
223 | En plus lors d’immissions pulsées | intensité de champ électrique | ∑10MHz300GHz(EfEP,f)2 | Durée d’impulsion |
10 MHz–300 GHz | intensité de champ magnétique | ∑10MHz300GHz(HfHP,f)2 | Durée d’impulsion | |
densité de flux magnétique | ∑10MHz300GHz(BfBP,f)2 | Durée d’impulsion | ||
224 | 10 MHz–110 MHz | courant de fuite | ∑10MHz110MHz(IK, f45)2 | 6 minutes |
225 | 1 Hz–110 MHz | courant de contact | ∑1Hz110MHzIB, fIB, G, f | – a |
a La valeur efficace la plus élevée est déterminante (art. 14, al. 5) | ||||
La sommation est toujours effectuée dans le domaine de fréquence indiqué près du symbole de sommation pour toutes les fréquences f qui sont présentes simultanément dans les immissions.
Explication des symboles:
f fréquence en MHz
Ef valeur efficace de l’intensité de champ électrique en V/m à la fréquence f
EG,f valeur limite d’immissions pour la valeur efficace de l’intensité de champ électrique en V/m à la fréquence f selon le ch. 11, al. 1
EP,f valeur limite d’immissions pour la valeur efficace de l’intensité de champ électrique en V/m à la fréquence f selon le ch. 11, al. 2
Hf valeur efficace de l’intensité de champ magnétique en A/m à la fréquence f
HG,f valeur limite d’immissions pour la valeur efficace de l’intensité de champ magnétique en A/m à la fréquence f selon le ch. 11, al. 1
HP,f valeur limite d’immissions pour la valeur efficace de l’intensité de champ magnétique en A/m à la fréquence f selon le ch. 11, al. 2
Bf valeur efficace de la densité de flux magnétique en µT à la fréquence f
BG,f valeur limite d’immissions pour la valeur efficace de la densité de flux magnétique en µT à la fréquence f selon le ch. 11, al. 1
BP,f valeur limite d’immissions pour la valeur efficace de la densité de flux magnétique en µT à la fréquence f selon le ch. 11, al. 2
IK,f valeur efficace en mA à la fréquence f du courant électrique traversant un membre
IB,f valeur efficace du courant de contact en mA à la fréquence f
IB,G,f valeur limite d’immissions pour la valeur efficace du courant de contact en mA à la fréquence f selon le ch. 13
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