Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) · RS 814.710

Art. 12 ORNIContrôle

Chapitre 2 Émissions Section 4 Collaboration et contrôle

En vigueur au 1er novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité veille au respect des limitations des émissions.

2Pour vérifier si la valeur limite de l’installation, au sens de l’annexe 1, n’est pas dépassée, elle procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle se base sur des données provenant de tiers. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV)15 recommande des méthodes de mesure et de calcul appropriées.

3Si la valeur limite de l’installation, au sens de l’annexe 1, d’installations nouvelles ou modifiées est dépassée en raison de dérogations qui ont été accordées, l’autorité mesure ou fait mesurer périodiquement le rayonnement émis par ces installations. Elle contrôle au plus tard six mois après leur mise en service si:

a.
les indications concernant leur exploitation, et sur lesquelles la décision est fondée, sont exactes, et
b.
les prescriptions arrêtées sont appliquées.
Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 12 ORNI, du plus récent au plus ancien.

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