Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) · RS 814.710

Art. 11 ORNIObligation de notifier

Chapitre 2 Émissions Section 4 Collaboration et contrôle

En vigueur au 1er novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Avant qu’une installation pour laquelle des limitations d’émissions figurent à l’annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l’annexe 1, le détenteur doit remettre à l’autorité compétente en matière d’autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12

2La fiche de données spécifique au site doit contenir:

a.
les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l’exploitation de l’installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l’émission de rayonnement;
b.
le mode d’exploitation déterminant au sens de l’annexe 1;
c.
des informations concernant le rayonnement émis par l’installation:
1.
sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort,
2.
sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et
3.
sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l’installation au sens de l’annexe 1 est dépassée;
d.
un plan présentant les informations de la let. c.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juillet 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3565).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 11 ORNI, du plus récent au plus ancien.

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