Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) · RS 814.710

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But

La présente ordonnance a pour but de protéger l’homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant.

Art. 2 Champ d’application

1La présente ordonnance régit:

a.
la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement);
b.
la détermination et l’évaluation des immissions de rayonnement;
c.
les exigences posées à la définition des zones à bâtir.

2Elle ne régit pas la limitation des émissions de rayonnement provenant:

a.
de sources se trouvant dans les entreprises, dans la mesure où le personnel y est exposé;
b.
de l’utilisation à des fins médicales de dispositifs médicaux au sens de l’ordonnance du 24 janvier 1996 sur les dispositifs médicaux3;
c.
d’installations militaires, pour autant qu’elles n’agissent que sur les personnes incorporées dans l’armée;
d.
d’appareils électriques comme les fours micro-ondes, les cuisinières, les outils électriques ou les téléphones portables.

3Elle ne règle pas non plus la limitation des effets du rayonnement sur des appareils médicaux auxiliaires électriques ou électroniques comme les stimulateurs cardiaques.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1996 987 1868, 1998 1496 ch. I et II. RO 2001 3487 art. 28, let. a]. Voir actuellement l’O du 17 oct. 2001 (RS 812.213).

Art. 3 Définitions

1Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d’entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l’annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l’autorisation d’au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.4

2Une installation est réputée nouvelle installation:

a.
lorsqu’elle ne remplit pas les conditions de l’al. 1,
b.
lorsqu’elle est réinstallée sur un autre site, ou
c.
lorsqu’elle est remplacée sur son site actuel; les chemins de fer font exception (annexe 1, ch. 5).5

3Par lieu à utilisation sensible, on entend:

a.
les locaux situés à l’intérieur d’un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée;
b.
les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d’aménagement;
c.
les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises.6

4Sont réalisables sur le plan de la technique et de l’exploitation les mesures permettant de limiter les émissions:

a.
qui ont fait leur preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l’étranger, ou qui
b.
ont été appliquées avec succès lors d’essais et que la technique permet de transposer à d’autres installations.

5Sont économiquement supportables les mesures de limitation des émissions qui sont acceptables pour une entreprise moyenne, économiquement saine, de la branche concernée. Lorsqu’il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d’entreprises, l’évaluation se fait à partir d’une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.

6La valeur limite de l’installation est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée.

7Le courant de contact est le courant électrique qui circule lorsqu’une personne touche un objet conducteur qui n’est pas relié à une source de tension et qui se charge dans un champ électrique ou magnétique.

8Le courant de fuite7 est le courant électrique qui circule d’une personne se trouvant dans un champ électrique vers la terre sans qu’un objet conducteur soit touché.8

9La puissance apparente rayonnée (ERP) est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l’antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1135).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1135).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juillet 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3565).
  4. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1135). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juillet 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3565).

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