Art. 17 Exécution par les cantons
Les cantons exécutent la présente ordonnance sous réserve de l’art. 18.
Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) · RS 814.710
Art. 17 à 21 · 7 articles
Les cantons exécutent la présente ordonnance sous réserve de l’art. 18.
Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l’OFEV et des cantons est régie par l’art. 41, al. 2 et 4, de la loi; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées.
1Lorsque les dépassements des valeurs limites d’immissions au sens de l’annexe 2 sont dus à plusieurs installations et que l’exécution de la présente ordonnance relève, pour ces installations, de plusieurs autorités, celles-ci désignent une autorité de coordination.
2L’autorité de coordination se fonde sur les principes de la coordination de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire.
L’OFEV prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu’il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation18.
1L’OFEV publie périodiquement une vue d’ensemble nationale de l’exposition de la population au rayonnement. À ce titre, il peut procéder à des enquêtes. Les détenteurs d’installations ainsi que les autorités fédérales et cantonales sont tenues de fournir à l’OFEV, à sa demande, les renseignements nécessaires.
1bisL’OFCOM publie les données concernant les stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil visées à l’art. 11a, al. 1. Les intérêts publics ou privés prépondérants au maintien du secret sont réservés; le secret de fabrication et d’affaires est dans tous les cas protégé.20
2L’OFEV fournit périodiquement des informations concernant l’état de la science et de l’expérience en matière d’effets sur l’homme et l’environnement du rayonnement émis par les installations stationnaires.
Les installations dont l’approbation avait acquis force de chose jugée avant l’entrée en vigueur de la modification du 1er juillet 2009 et qui satisfaisaient aux exigences des art. 4 et 5 doivent respecter les dispositions de l’annexe 1 dès qu’elles sont remplacées, réinstallées sur un autre site ou modifiées au sens de l’annexe 1.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2000.
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