Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) · RS 814.710

Section 4 Collaboration et contrôle

Chapitre 2 Émissions

Art. 10 à 12 · 5 articles

En vigueur au 1er novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Obligation de collaborer

Le détenteur d’une installation est tenu de fournir à l’autorité, à la demande de cette dernière, les renseignements nécessaires à l’exécution, notamment les indications au sens de l’art. 11, al. 2. S’il le faut, il est tenu de procéder à des mesures ou à d’autres enquêtes, ou de les tolérer.

Art. 11 Obligation de notifier

1Avant qu’une installation pour laquelle des limitations d’émissions figurent à l’annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l’annexe 1, le détenteur doit remettre à l’autorité compétente en matière d’autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12

2La fiche de données spécifique au site doit contenir:

a.
les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l’exploitation de l’installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l’émission de rayonnement;
b.
le mode d’exploitation déterminant au sens de l’annexe 1;
c.
des informations concernant le rayonnement émis par l’installation:
1.
sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort,
2.
sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et
3.
sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l’installation au sens de l’annexe 1 est dépassée;
d.
un plan présentant les informations de la let. c.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juillet 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3565).

Art. 11a Obligation de notifier concernant les stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil

1Le détenteur d’une station émettrice pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil doit communiquer à l’Office fédéral de la communication (OFCOM):

a.
les données issues de la fiche de données spécifique au site désignées par l’OFCOM en concertation avec les services de protection de l’environnement, dans la version autorisée ou notifiée: dans un délai de 14 jours après clôture de la procédure d’autorisation ou de notification et au plus tard à la mise en service;
b.
la date de mise en service de la station conformément à la fiche de données spécifique au site: au plus tard à la mise en service;
c.
les données d’exploitation actuelles: dans l’intervalle fixé par l’OFCOM, mais au moins tous les 14 jours.

2S’agissant des stations comprenant des antennes émettrices de plusieurs exploitants, les données visées à l’al. 1, let. c, sont communiquées par chacun des exploitants concernés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 583).

Art. 11b Système d’information

1L’OFCOM exploite un système d’information électronique destiné à la saisie des données visées à l’art. 11a, al. 1.

2Les autorités chargées de l’exécution de la présente ordonnance et celles chargées de la surveillance, les détenteurs d’une station émettrice pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil ainsi que les exploitants visés à l’art. 11a, al. 2, sont autorisés à traiter les données nécessaires pour remplir leurs tâches et obligations légales.

3L’OFCOM donne un accès en ligne aux ayants droit visés à l’al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 583).

Art. 12 Contrôle

1L’autorité veille au respect des limitations des émissions.

2Pour vérifier si la valeur limite de l’installation, au sens de l’annexe 1, n’est pas dépassée, elle procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle se base sur des données provenant de tiers. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV)15 recommande des méthodes de mesure et de calcul appropriées.

3Si la valeur limite de l’installation, au sens de l’annexe 1, d’installations nouvelles ou modifiées est dépassée en raison de dérogations qui ont été accordées, l’autorité mesure ou fait mesurer périodiquement le rayonnement émis par ces installations. Elle contrôle au plus tard six mois après leur mise en service si:

a.
les indications concernant leur exploitation, et sur lesquelles la décision est fondée, sont exactes, et
b.
les prescriptions arrêtées sont appliquées.
Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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