Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) · RS 814.710

Art. 14 ORNIDétermination des immissions

Chapitre 3 Immissions

En vigueur au 1er novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité détermine les immissions lorsqu’il y a des raisons d’admettre que les immissions dépassent des valeurs limites au sens de l’annexe 2.

2Pour ce faire, elle procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle se base sur des données provenant de tiers. L’OFEV recommande des méthodes de mesure et de calcul appropriées.

3Lors de la détermination des immissions dans des locaux d’entreprise, les immissions provenant de sources internes ne sont pas prises en compte.

4Les immissions sont déterminées en tant qu’intensité de champ électrique, intensité de champ magnétique, densité de flux magnétique, courant de fuite ou courant de contact pour le mode d’exploitation de l’installation qui en produit le plus.

5Si une durée d’appréciation est fixée dans l’annexe 2, les immissions s’expriment par la moyenne quadratique des valeurs des immissions durant la durée d’appréciation; sinon, c’est la valeur efficace maximale qui est déterminante.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 14 ORNI, du plus récent au plus ancien.

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