Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l’OFEV et des cantons est régie par l’art. 41, al. 2 et 4, de la loi; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées.
Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) · RS 814.710
Art. 18 ORNIExécution par la Confédération
Chapitre 5 Dispositions finales Section 1 Exécution