Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) · RS 814.710

Art. 18 ORNIExécution par la Confédération

Chapitre 5 Dispositions finales Section 1 Exécution

En vigueur au 1er novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l’OFEV et des cantons est régie par l’art. 41, al. 2 et 4, de la loi; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées.

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