Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) · RS 814.710

Chapitre 2 Émissions

Art. 4 à 12 · 11 articles

En vigueur au 1er novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Prescriptions communes aux nouvelles et aux anciennes installations

Art. 4 Limitation préventive des émissions

1Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l’annexe 1 ne soient pas dépassées.

2Concernant les installations pour lesquelles l’annexe 1 ne contient pas de prescriptions, l’autorité fixe les limitations d’émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable.

Art. 5 Limitation complémentaire et limitation plus sévère des émissions

1S’il est établi ou à prévoir qu’une installation entraînera, à elle seule ou associée à d’autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d’immissions de l’annexe 2, l’autorité impose une limitation d’émissions complémentaire ou plus sévère.

2L’autorité complète ou rend plus sévères les limitations d’émissions jusqu’à ce que les valeurs limites d’immissions ne soient plus dépassées.9

3S’il est établi ou à prévoir que la valeur limite d’immissions du ch. 13 ou du ch. 225 de l’annexe 2 pour le courant de contact est dépassée lors d’un contact avec des objets conducteurs, l’autorité ordonne des mesures qui concernent en premier lieu ces objets.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juillet 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3565).

Section 2 Prescriptions particulières aux nouvelles installations

Art. 6

Si, après sa mise en service, une nouvelle installation est modifiée au sens de l’annexe 1, les prescriptions relatives aux limitations d’émissions concernant les nouvelles installations sont applicables.

Section 3 Prescriptions particulières aux anciennes installations

Art. 7 Obligation d’assainir

1L’autorité veille à ce que les anciennes installations qui ne répondent pas aux exigences des art. 4 et 5 soient assainies.

2Elle édicte les décisions nécessaires et fixe le délai d’assainissement au sens de l’art. 8.10 Au besoin, elle impose une réduction de l’activité pour la durée de l’assainissement ou l’arrêt de l’installation.

3Le détenteur peut être autorisé à renoncer à l’assainissement s’il s’engage à arrêter l’exploitation de l’installation avant l’échéance du délai d’assainissement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1135).

Art. 8 Délai d’assainissement

1Le délai de réalisation des mesures de limitation préventive des émissions est déterminé par les prescriptions figurant à l’annexe 1. Si l’annexe 1 ne contient pas de prescriptions, le délai est de cinq ans au plus. Si la mise en œuvre de la limitation des émissions durant le délai d’assainissement n’est pas supportable sur le plan économique, l’autorité peut, sur demande, prolonger le délai de moitié au maximum.

2Le délai d’assainissement est au maximum de trois ans pour la limitation complémentaire ou plus sévère des émissions. L’autorité fixe des délais plus courts, mais d’au moins trois mois, lorsque les mesures peuvent être exécutées sans investissements importants.

Art. 9 Modification des anciennes installations

Lorsqu’une ancienne installation est modifiée conformément à l’annexe 1, les dispositions relatives à la limitation des émissions pour les nouvelles installations lui sont applicables, à moins que l’annexe 1 n’en dispose autrement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1135).

Section 4 Collaboration et contrôle

Art. 10 Obligation de collaborer

Le détenteur d’une installation est tenu de fournir à l’autorité, à la demande de cette dernière, les renseignements nécessaires à l’exécution, notamment les indications au sens de l’art. 11, al. 2. S’il le faut, il est tenu de procéder à des mesures ou à d’autres enquêtes, ou de les tolérer.

Art. 11 Obligation de notifier

1Avant qu’une installation pour laquelle des limitations d’émissions figurent à l’annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l’annexe 1, le détenteur doit remettre à l’autorité compétente en matière d’autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12

2La fiche de données spécifique au site doit contenir:

a.
les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l’exploitation de l’installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l’émission de rayonnement;
b.
le mode d’exploitation déterminant au sens de l’annexe 1;
c.
des informations concernant le rayonnement émis par l’installation:
1.
sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort,
2.
sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et
3.
sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l’installation au sens de l’annexe 1 est dépassée;
d.
un plan présentant les informations de la let. c.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juillet 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3565).

Art. 11a Obligation de notifier concernant les stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil

1Le détenteur d’une station émettrice pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil doit communiquer à l’Office fédéral de la communication (OFCOM):

a.
les données issues de la fiche de données spécifique au site désignées par l’OFCOM en concertation avec les services de protection de l’environnement, dans la version autorisée ou notifiée: dans un délai de 14 jours après clôture de la procédure d’autorisation ou de notification et au plus tard à la mise en service;
b.
la date de mise en service de la station conformément à la fiche de données spécifique au site: au plus tard à la mise en service;
c.
les données d’exploitation actuelles: dans l’intervalle fixé par l’OFCOM, mais au moins tous les 14 jours.

2S’agissant des stations comprenant des antennes émettrices de plusieurs exploitants, les données visées à l’al. 1, let. c, sont communiquées par chacun des exploitants concernés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 583).

Art. 11b Système d’information

1L’OFCOM exploite un système d’information électronique destiné à la saisie des données visées à l’art. 11a, al. 1.

2Les autorités chargées de l’exécution de la présente ordonnance et celles chargées de la surveillance, les détenteurs d’une station émettrice pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil ainsi que les exploitants visés à l’art. 11a, al. 2, sont autorisés à traiter les données nécessaires pour remplir leurs tâches et obligations légales.

3L’OFCOM donne un accès en ligne aux ayants droit visés à l’al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 583).

Art. 12 Contrôle

1L’autorité veille au respect des limitations des émissions.

2Pour vérifier si la valeur limite de l’installation, au sens de l’annexe 1, n’est pas dépassée, elle procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle se base sur des données provenant de tiers. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV)15 recommande des méthodes de mesure et de calcul appropriées.

3Si la valeur limite de l’installation, au sens de l’annexe 1, d’installations nouvelles ou modifiées est dépassée en raison de dérogations qui ont été accordées, l’autorité mesure ou fait mesurer périodiquement le rayonnement émis par ces installations. Elle contrôle au plus tard six mois après leur mise en service si:

a.
les indications concernant leur exploitation, et sur lesquelles la décision est fondée, sont exactes, et
b.
les prescriptions arrêtées sont appliquées.
Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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