Art. 7 Obligation d’assainir
1L’autorité veille à ce que les anciennes installations qui ne répondent pas aux exigences des art. 4 et 5 soient assainies.
2Elle édicte les décisions nécessaires et fixe le délai d’assainissement au sens de l’art. 8.10 Au besoin, elle impose une réduction de l’activité pour la durée de l’assainissement ou l’arrêt de l’installation.
3Le détenteur peut être autorisé à renoncer à l’assainissement s’il s’engage à arrêter l’exploitation de l’installation avant l’échéance du délai d’assainissement.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1135).