1Le service cantonal compétent confie les tâches suivantes aux surveillants des réserves:
- a.
- accomplissement des fonctions relevant de la police de la chasse en vertu de la loi sur la chasse;
- b.
- recensement et surveillance des populations d’animaux sauvages dans la réserve;
- c.
- participation à la planification de biotopes particuliers, aux soins à leur donner ainsi qu’à leur entretien;
- d.
- marques et signalisation des réserves sur le terrain;
- e.35
- information, canalisation et surveillance des visiteurs de la réserve;
- f.
- participation à la planification de mesures de prévention contre les dommages causés par la faune sauvage ainsi qu’à l’exécution de ces mesures;
- fbis.36
- coordination et surveillance des mesures spéciales visant à réguler les populations d’espèces pouvant être chassées (art. 9);
- g.
- organisation de la recherche et recherche effective d’animaux blessés dans la réserve;
- h.
- entretien de contacts, échange d’informations et collaboration avec les représentants des communes ainsi que des milieux de l’agriculture et de la sylviculture, de la protection de la nature et du paysage de la chasse;
- i.
- représentation des intérêts liés à la protection des espèces lors de l’élaboration à l’échelon communal et régional de plans directeurs et de plans d’affectation qui concernent une réserve;
- k.
- prise de contact avec les services régionaux responsables des places d’armes et de tir, dans la mesure où une réserve est concernée, et conseils aux commandants d’unités sur le terrain;
- l.37
- soutien et collaboration lors de recherches scientifiques effectuées de concert avec le service cantonal compétent.
2Le service cantonal compétent peut attribuer d’autres tâches aux surveillants des réserves, de son propre chef ou à la demande de l’OFEV. Il peut faire appel à d’autres spécialistes pour la surveillance des réserves.38
3Les surveillants des réserves tiennent un journal des travaux exécutés.
4Un rapport sur l’accomplissement des tâches est établi chaque année à l’intention de l’OFEV.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
- Introduite par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).