Ordonnance relative aux règles d'origine (OROPD) · RS 946.39

Art. 16 OROPD

Chapitre 2 Produits originaires Section 3 Dérogations en faveur des pays en développement les moins avancés

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche peut, en accord avec le Département fédéral des finances, accorder des dérogations, limitées dans le temps, aux dispositions de la présente ordonnance, en faveur des pays en développement les moins avancés (PMA) mentionnés à l’annexe 1, colonnes C et D, de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur les préférences tarifaires23, lorsque le développement des industries existantes ou l’implantation de nouvelles industries dans ces pays bénéficiaires le justifie. À cette fin, le pays bénéficiaire concerné dépose une demande à la Suisse.24

2Lors de l’examen des demandes, il est tenu compte en particulier:

a.
des cas où l’application des règles d’origine affecterait sensiblement, voire annulerait, la capacité d’une branche industrielle œuvrant dans le pays concerné de poursuivre ses exportations vers la Suisse, ou pourrait même la contraindre à cesser son activité;
b.
des cas où il peut être clairement démontré que d’importants investissements dans une branche industrielle pourraient être découragés par l’application des règles d’origine, et où une réglementation d’exception favoriserait l’exécution d’un programme d’investissement, permettant de satisfaire par étapes à ces règles;
c.
de l’incidence économique et sociale, notamment en matière d’emploi, dans les pays bénéficiaires et en Suisse, des décisions à prendre.

3Afin de faciliter l’examen des demandes de dérogation, le pays déposant une demande fournit, à l’appui de celle-ci, une documentation aussi complète que possible. Celle-ci porte notamment sur les points suivants:

a.
dénomination du produit fini;
b.25
nature et quantité des matières non originaires;
c.
procédé de fabrication;
d.
valeur ajoutée;
e.
effectifs employés dans les entreprises concernées;
f.
volume des exportations escomptées vers la Suisse;
g.
autres possibilités d’approvisionnement en matières premières;
h.
justification de la durée demandée.

4Les demandes de prorogation d’une dérogation présentées par un pays bénéficiaire sont soumises aux al. 1 à 3.

Historique et notes (3)
  1. RS 632.911
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

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