Ordonnance relative aux règles d'origine (OROPD) · RS 946.39

Art. 15 OROPDDétermination du pays d’origine

Chapitre 2 Produits originaires Section 2 Règles spéciales concernant les groupements régionaux

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si les produits originaires d’un pays membre d’un groupement régional font l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation dans un autre pays membre du même groupement régional, le pays considéré comme pays d’origine est celui où a été effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant:

a.
que la valeur ajoutée dans ce pays soit supérieure à la valeur en douane la plus élevée des produits utilisés originaires d’un autre pays membre du groupement régional, et
b.
que l’ouvraison ou la transformation effectuée dans ce pays aille au-delà des ouvraisons ou transformations visées à l’art. 7.

2Si ces conditions ne sont pas remplies, la marchandise est considérée comme originaire du pays membre du groupement régional dont la part de produits originaires utilisés dans l’ouvraison ou la transformation représente la valeur en douane la plus élevée.

3Par valeur ajoutée, on entend le prix départ usine, déduction faite de la valeur en douane de toutes les matières utilisées originaires d’un autre pays membre du groupement régional.

4Les produits originaires d’un pays membre d’un groupement régional exportés d’un autre pays membre du même groupement régional vers la Suisse en n’ayant fait l’objet dans ce pays d’aucune ouvraison ni transformation conservent l’origine du pays où ils ont acquis leur caractère originaire.

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