1La Suisse accorde le cumul régional aux pays bénéficiaires faisant partie d’un groupement régional:
- a.
- lorsque le groupement régional se désigne lui-même comme tel et présente une demande à la Suisse afin de bénéficier du cumul régional;
- b.
- que la réglementation du commerce entre les États membres du groupement régional correspond aux dispositions de la présente ordonnance en matière de cumul régional;
- c.
- que chaque État membre du groupement régional s’est engagé à respecter ou à faire respecter les dispositions de la présente ordonnance et à assurer la coopération administrative, et
- d.
- que le secrétariat du groupement régional a fait part à la Suisse des engagements visés aux let. a à c.
2…21
3Les pays bénéficiaires faisant partie d’un groupement régional et auxquels est accordé le cumul régional sont énumérés dans l’annexe 6.
Historique et notes (1)
- Abrogé par l’annexe 2 ch. II 8 de l’O du 15 fév. 2023 modifiant le tarif des douanes, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 86).