1Si des matières fongibles originaires et d’autres non originaires sont utilisées dans l’ouvraison ou la transformation d’un produit, les autorités douanières suisses peuvent, sur demande écrite des opérateurs économiques, autoriser que les matières concernées soient gérées en Suisse selon la méthode de la séparation comptable, aux fins de leur exportation ultérieure vers un pays bénéficiaire dans le cadre du cumul bilatéral, sans que lesdites matières fassent l’objet de stocks distincts.
2Les autorités douanières suisses peuvent subordonner la délivrance de l’autorisation visée à l’al. 1 à toutes conditions qu’elles estiment appropriées.
3L’autorisation n’est accordée que si le recours à la méthode visée à l’al. 1 permet de garantir qu’à tout moment le nombre de produits obtenus pouvant être considérés comme «originaires de la Suisse» est identique au nombre qui aurait été obtenu en appliquant une méthode de séparation physique des stocks. Si l’autorisation est accordée, la méthode est appliquée et son utilisation enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis en Suisse.
4Le bénéficiaire de la méthode visée à l’al. 1 établit les preuves d’origine pour les quantités de produits qui peuvent être considérées comme originaires de la Suisse ou en demande la délivrance. Sur demande des autorités douanières suisses, le bénéficiaire fournit une attestation relative au mode de gestion des quantités concernées.
5Les autorités douanières suisses contrôlent l’utilisation qui est faite de l’autorisation visée à l’al. 1. Elles peuvent retirer l’autorisation si le bénéficiaire:
- a.
- en fait un usage abusif, de quelque façon que ce soit, ou
- b.
- ne satisfait pas à l’une des autres conditions fixées dans la présente ordonnance.