Ordonnance relative aux règles d'origine (OROPD) · RS 946.39

Art. 10 OROPDAssortiments

Chapitre 2 Produits originaires Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires.

2Toutefois, un assortiment composé de produits originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des produits non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.

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