1L’unité à prendre en considération aux fins de l’application de la présente ordonnance est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
2Tout groupe ou assemblage de produits, classés dans une seule position du système harmonisé, constitue dans son ensemble l’unité à prendre en considération pour déterminer l’origine.
3Lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
4Lorsque, en application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine.