Ordonnance relative aux règles d'origine (OROPD) · RS 946.39

Art. 5 OROPDProduits entièrement obtenus

Chapitre 2 Produits originaires Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire ou en Suisse:

a.
les produits minéraux extraits de leur sol ou de leurs fonds marins ou océaniques;
b.
les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c.
les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d.
les produits provenant d’animaux vivants qui y sont élevés, ou d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;
e.
les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;
f.
les produits issus de l’aquaculture, lorsque les poissons, crustacés et mollusques y sont nés et y ont été élevés;
g.
les produits de la pêche maritime et les autres produits tirés de la mer par des navires battant pavillon du pays bénéficiaire ou de la Suisse;
h.
les produits fabriqués à bord de navires-usines battant pavillon du pays bénéficiaire ou de la Suisse, exclusivement à partir de produits visés à la let. g;
i.
les articles usagés qui y sont collectés et qui ne peuvent servir qu’à la récupération de matières premières;
j.
les résidus et déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;
k.
les produits extraits du fond ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant que le pays concerné soit exclusivement habilité à exploiter ce fond ou ce sous-sol;
l.
les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux let. a à k.

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