Ordonnance relative aux règles d'origine (OROPD) · RS 946.39

Art. 21 OROPDModèles de preuve de l’origine

Chapitre 4 Preuve de l’origine Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lors de l’importation de produits originaires d’un pays bénéficiaire, les documents suivants doivent être présentés aux autorités douanières suisses:

a.
un certificat d’origine Formule A (annexe 2) délivré par les autorités douanières ou par d’autres autorités gouvernementales du pays bénéficiaire;
b.
un certificat d’origine de remplacement Formule A délivré par les autorités douanières d’un État membre de l’UE, de la Norvège ou de la Turquie sur la base d’un certificat d’origine Formule A délivré par l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire;
c.
une déclaration d’origine établie dans un pays bénéficiaire conformément à l’annexe 3;
d.
une déclaration d’origine de remplacement établie dans l’UE, en Norvège ou en Turquie conformément à l’annexe 3, ou
e.
une déclaration sur facture conforme à l’art. 38b.

2Lors de l’exportation de produits originaires de Suisse destinés à faire l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation au sens de l’art. 4, al. 2, dans un pays bénéficiaire, une déclaration d’origine doit être établie conformément à l’annexe 3.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

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