1Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une preuve formelle de l’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu’elles sont déclarées comme répondant aux conditions de la présente ordonnance et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.
2Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations:
- a.
- qui présentent un caractère occasionnel;
- b.
- qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel des destinataires ou de leur famille;
- c.
- qui ne traduisent, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial.
3La valeur totale de ces produits ne doit pas excéder 900 francs par envoi.31
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).