Ordonnance sur les résidences secondaires (ORSec) · RS 702.1

Art. 2 ORSecTaches et compétences de la Confédération

Section 1 Détermination et publication du total des logements et de la proportion de résidences secondaires

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En prévision de la détermination de la proportion de résidences secondaires et sur la base des données relatives aux habitants selon l’art. 1, al. 1, l’OFS introduit dans le RegBL le caractère de logement «type d’utilisation».

2Se fondant sur les données communales du RegBL, l’Office fédéral du développement territorial (ARE) constate pour chaque commune, jusqu’au 31 mars de chaque année, si la proportion de résidences secondaires est supérieure ou non à 20 %.

3L’ARE est habilité à vérifier d’office les données fournies par la commune conformément à l’art. 1, al. 1.

4Il publie chaque année une liste qui comprend les indications suivantes pour chaque commune: le total des logements, le nombre de résidences principales, la proportion de résidences principales et la constatation, si la proportion de résidences secondaires est supérieure à 20 % ou non.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 2 ORSec, du plus récent au plus ancien.

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