Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · RS 784.401

Art. 2 ORTVObligation d’annoncer

Titre 2 Diffusion de programmes Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Obligation d’annoncer

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 3, let. a, LRTV)

1Les diffuseurs soumis à l’obligation d’annoncer doivent en particulier indiquer à l’Office fédéral de la communication (OFCOM3):

a.
le nom du programme et l’orientation générale de son contenu;
b.
le nom de la personne responsable sur le plan rédactionnel;
c.
le domicile et le siège du diffuseur;
d.
les coordonnées permettant au public de prendre rapidement et facilement contact avec le diffuseur, notamment l’adresse électronique et l’adresse du site internet;
e.
la technique et la zone de diffusion;
f.
l’identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et d’autres associés qui possèdent au moins un tiers du capital ou des droits de vote, ainsi que leurs participations d’au moins un tiers dans d’autres entreprises du domaine des médias;
g.
l’identité des membres du conseil d’administration et de la direction;
h.
les participations du diffuseur à hauteur d’au moins un tiers du capital ou des droits de vote dans d’autres entreprises, ainsi que les participations de celles-ci d’au moins un tiers dans d’autres entreprises du domaine des médias;
i.
leur collaboration avec des tiers en ce qui concerne le programme;
j.
leur effectif;
k.4
la date de la mise en service de la diffusion du programme.

2Pour la diffusion d’un programme d’une durée de 30 jours au maximum, l’obligation d’annoncer ne porte que sur les indications mentionnées à l’al. 1, let. a à e.

3L’OFCOM peut publier les indications fournies.

4Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC5) décide quelles modifications des éléments soumis à l’obligation d’annoncer doivent être communiquées à l’OFCOM, et dans quel délai.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3667).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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